C-25, r. 14 - Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
95. Quérulence. 1) Lorsqu’une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire qu’elle exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, la Cour peut, d’office ou sur requête d’une partie, déclarer cette personne plaideur quérulent et ordonner qu’aucune autre procédure ne soit déposée par elle à la Cour sans autorisation préalable du juge en chef ou du juge que le juge en chef désigne à cette fin.
2)  Dans les cas qui le justifient, la Cour peut interdire l’accès à ses locaux.
3)  Une personne ne peut être déclarée plaideur quérulent sans avoir eu l’occasion de faire valoir les raisons pour lesquelles la Cour devrait s’abstenir de la déclarer quérulente.
4)  Dans les cas où la Cour agit d’office, le greffier transmet à la personne visée, par courrier recommandé ou par tout autre moyen approprié, avec copies aux autres parties au litige, un avis l’informant du jour où elle pourra être entendue par la Cour.
5)  Doivent être produits avec la demande d’autorisation de déposer un acte de procédure l’ordonnance d’assujettissement et l’acte de procédure projeté.
6)  Le juge en chef ou le juge que le juge en chef désigne peut déférer la demande à la Cour, auquel cas la personne qui demande l’autorisation doit la faire signifier aux parties visées par l’acte de procédure projeté, au moins 10 jours avant la date de présentation.
7)  L’acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant et le greffier, informé de l’ordonnance, doit refuser de le recevoir, exception faite de la demande d’autorisation mentionnée précédemment.
Décision 2006-04-17, a. 95.